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Des représentants de la société civile, de l’opposition politique, des leaders religieux et de l’armée en pleines tractations, à Ouagadougou le 13 novembre. |
Un consensus sur la transition a été trouvé ce jeudi 13 novembre au soir à Ouagadougou, après cinq jours de négociations. Une charte de transition a été validée, mais pas encore signée. L'annonce a été faite par les représentants de toutes les forces vives burkinabè.
PREAMBULE
Nous, représentants des partis
politiques, des organisations de la société civile, des forces de défense et de
sécurité, des autorités religieuses et coutumières du Burkina Faso signataires
de la présente Charte :
Nous fondant sur la
Constitution du 2 juin 1991 ;
Considérant le caractère
populaire de l’insurrection des 30 et 31 octobre 2014 ayant conduit à la
démission du Président Blaise COMPAORE ;
Considérant le lourd tribut
payé par les filles et les fils du Burkina Faso ;
Considérant le combat pour la
reprise du pouvoir par le Peuple,
Considérant la contribution et
le comportement patriotiques et républicains des forces de défense et de
sécurité qui ont assuré la continuité du pouvoir d’Etat
Considérant la nécessité d’une
transition politique, démocratique, civile, apaisée et inclusive ;
Considérant le nécessaire
accompagnement de la Communauté internationale pour relever les défis majeurs
auxquels le Burkina Faso sera confronté tout au long de la période de la
transition ;
Considérant notre attachement
aux valeurs et principes démocratiques tels qu’inscrits dans la Charte
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier
2007 de l’Union Africaine et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001
de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ; 2
Tirant leçon de notre expérience politique et engagés à
construire un véritable Etat de droit démocratique ;
Conscients de
l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le
vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques ;
Approuvons et
adoptons la présente Charte de la transition qui complète la Constitution du 2
juin 1991 et dont le présent préambule est partie intégrante.
TITRE I :
LES VALEURS DE REFERENCE
Article 1
Outre les
valeurs affirmées par la Constitution en son préambule, la présente Charte
consacre les valeurs suivantes pour guider la transition, ses organes et
l’ensemble des personnalités appelées à la conduire :
-
le pardon et la
réconciliation ;
-
l’inclusion ;
-
le sens de la
responsabilité ;
-
la tolérance et le
dialogue ;
-
la probité ;
-
la dignité ;
-
la discipline et le
civisme ;
-
la solidarité ;
-
la fraternité ;
- l’esprit de consensus et de discernement.
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TITRE II : LES ORGANES DE LA TRANSITION
Chapitre 1 : Du Président de
la transition
Article 2
Le Président
de la transition occupe les fonctions de Président du Faso et de Chef de l’Etat.
Il veille au respect de la Constitution et de la Charte de la transition.
Ses pouvoirs
et prérogatives sont ceux définis par la présente Charte et au Titre III de la
Constitution du 2 juin 1991 à l’exception de ceux incompatibles avec la
conduite de la transition. Le conseil constitutionnel statue en cas de litige.
Son mandat
prend fin au terme de la transition après l’investiture du Président issu de
l’élection présidentielle.
Article 3
Tout candidat
aux fonctions de Président de la transition doit remplir les conditions
suivantes :
- être une
personnalité civile ;
- être
burkinabé de naissance ;
-être âgé de
35 ans au moins et de 75 ans au plus ;
-être
compétent ;
- être intègre
(être de bonne moralité ;
- être impartial
;
-être une
personnalité de notoriété publique ;
- n’avoir pas
jamais fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire pour crime
;
-être reconnu
pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ; 4
-avoir une connaissance du fonctionnement des institutions et
une expérience de leur gestion;
-n’avoir pas
soutenu le projet de révision de l’article 37 de la Constitution ;
-n’être
affilié à aucune parti politique.
Il ne saurait
être une personne des forces de défense et de sécurité en activité, en
disponibilité ou à la retraite.
Article 4
Le Président
de la transition n’est pas éligible aux élections présidentielle et
législatives qui seront organisées pour mettre fin à la transition.
La présente
disposition n’est pas susceptible de révision.
Article 5
Le Président
de la transition est choisi par un Collège de désignation sur une liste de
personnalités proposées par les partis politiques, les organisations de la
société civile et les forces de défense et de sécurité à raison de trois (3)
personnalités au plus par composante.
Article 6
La liste des
candidats de chacune des parties mentionnées à l’article 5 ci-dessus est
déposée au siège du Collège de désignation sous pli fermé en trois (3)
exemplaires dont l’original.
Article 7
La désignation
du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après :
-
le caractère consensuel
de la personnalité au niveau national ;
- la capacité à conduire une nation et à gérer des
situations de crise ;
- la capacité
à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielle et
législatives ; 5
Article 8
Le Collège de
désignation, qui prend en compte les jeunes et les femmes, se compose comme
suit :
-
cinq (05) membres
représentant les partis politiques ;
-
cinq (05) membres
représentant les organisations de la société civile.
-
cinq (05) membres
représentant les forces de défense et de sécurité ;
- huit (08) membres représentant les autorités
religieuses et coutumières
Excepté les
représentants des partis politiques, les autres membres du Collège de
désignation ne doivent pas être membres de l’organe dirigeant d’un parti
politique.
Article 9
La procédure
de désignation comporte deux (2) phases : une phase de présélection et une
phase de sélection.
La
présélection est opérée par le Collège de désignation en vue de retenir trois
personnalités.
La sélection
est précédée d’un entretien avec chacune des trois personnalités
présélectionnées sur les motivations de leur candidature.
La sélection
définitive se fait par consensus au sein du Collège de désignation. Le candidat
retenu est investi Président de la transition, chef de l’Etat, par le Conseil
constitutionnel.
Article 10
Au cours de la
cérémonie d’investiture le Président prête le serment suivant : « Je jure
devant le Peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de
faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et
les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les
habitants du Burkina Faso »
Le président
du Conseil constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président
de la transition. Cette déclaration est publiée au Journal 6
officiel.
Dans un délai
maximum d’un mois suivant la fin de la transition, il reçoit une seconde
déclaration écrite. Celle-ci est publiée au Journal officiel, accompagnée des
justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.
Le Conseil
constitutionnel en relation avec la Cour des comptes, veille à l’application
des présentes et est investi de tous les pouvoirs pour établir le patrimoine
des personnalités concernées.
Cette
disposition s’applique également à tous les membres des organes de transition
institués par la présente Charte, à l’entrée et à la fin de leurs fonctions.
Article 11
Lorsque le
Président de la transition est empêché de façon temporaire de remplir ses
fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de
vacance de la Présidence de la transition pour quelque cause que ce soit, ou
d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi
par le Gouvernement, le Premier ministre assure l’intérim en attendant la
désignation d’un nouveau Président de la transition conformément aux
dispositions de la présente Charte.
Chapitre II
: Du Conseil National de la Transition
Article 12
Le Conseil
national de la transition est l’organe législatif de la transition.
Il est composé
ainsi qu’il suit :
-
Trente (30)
représentants des partis politiques affiliés au CFOP ;
-
Vingt cinq (25)
représentants des organisations de la société civile ;
-
Vingt cinq (25)
représentants des forces de défense et de sécurité.
- Dix (10) représentants des autres partis.
Sa composition
prend en compte les jeunes et les femmes. 7
Le Conseil national de la transition exerce les prérogatives
définis par la présente Charte et au Titre V de la Constitution du 2 juin 1991,
à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la transition. La
Conseil constitutionnel statue en cas de litige.
Article13
Les membres du
Conseil national de la transition ne doivent pas être des personnes ayant
ouvertement soutenu le projet de révision de l’article 37.
Ils ne doivent
pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVème République.
Son Président
est une personnalité civile élue par ses pairs.
Le Président
du Conseil national de la transition n’est pas éligible aux élections
présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la
transition.
Chapitre
III : Du Gouvernement de la Transition
Article14
Le
gouvernement de transition est dirigé par un Premier ministre nommé par le
Président de la transition.
Il exerce les
prérogatives définis par la présente Charte et au Titre IV de la Constitution
du 2 juin 1991, à l’exception de celles incompatibles avec la conduite de la
transition. La Conseil constitutionnel statue en cas de litige.
Le
gouvernement de transition est constitué de vingt cinq (25) départements
ministériels.
Sa composition
prend en compte les jeunes, les femmes et les syndicats.
Article 15
Les membres du
gouvernement doivent remplir les conditions suivantes : 8
-
avoir la majorité
civile,
- être de nationalité burkinabé
- avoir les
compétences requises
- être de bonne moralité.
Les membres du
gouvernement de la transition ne doivent pas être des personnes ayant
ouvertement soutenu le projet de révision de l’article 37.
Ils ne doivent
pas avoir fait partie du dernier gouvernement dissout de la IVème République.
Article 16
Les membres du
gouvernement de la transition ne sont pas éligibles aux élections
présidentielle et législatives qui seront organisées pour mettre fin à la
transition.
Article 17
Il est créé
auprès du Premier Ministre une Commission de la réconciliation nationale et des
réformes, chargée de restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l’unité
nationale.
Article 18
La Commission
de la réconciliation nationale et des réformes est composée de sous-commissions
dont notamment :
-
la sous-commission vérité,
justice et réconciliation nationale ;
-
la sous-commission des
réformes constitutionnelles, politiques et institutionnelles ;
-
la sous-commission
réforme électorale ;
-
la sous-commission
finances publiques et respect du bien public ;
- la sous-commission gestion des médias et de
l’information.
Une loi
organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes.
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TITRE III : LA REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION :
Article 19
Par dérogation
aux dispositions prévues par le Titre XV de la Constitution, l’initiative de la
révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la
transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de la transition.
Le projet ou
la proposition de révision est adoptée à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de la transition.
Le Président
de la transition procède à la promulgation de l’acte de révision conformément à
l’article 48 de la Constitution du 2 juin 1991.
TITRE IV :
LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :
Article 20
La durée de la
transition ne peut excéder douze (12) mois à compter de la date de l’investiture
du Président de la transition.
Article 21
Les
institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation
effective des nouvelles institutions.
Article :
22
La
participation des Burkinabè de l’étranger à l’élection Présidentielle qui sera
organisée pour mettre fin à la transition se fera conformément aux dispositions
de la Constitution et du code électoral.
Article 23
Le mandat des
membres du Conseil constitutionnel arrivé à échéance est prorogé jusqu’à la
mise en place des institutions de la transition, le cas échéant. 10
Article 24
La présente
Charte entre en vigueur dès sa signature par les parties ci-dessus mentionnées
dans le préambule. Sa promulgation intervient dès sa signature.
Article 25
En cas de
contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution, les
dispositions de la présente charte prévalent.
En cas
conflit, le conseil constitutionnel statue.
Fait à
Ouagadougou, le 13 novembre 2014
Les
signataires :
Les partis
politiques
Les partis politiques
affiliés au CFOP 11
Les autres partis politiques
Les
organisations de la société civile
Les forces
de défense et de sécurité
Les
autorités religieuses et coutumières
Autre presse
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